La propriété intellectuelle : un concept en voie de disparition?

Culture
La propriété intellectuelle : un concept en voie de disparition?
Analyses
| par Miruna Craciunescu |

Une réflexion sur le statut du droit d'auteur.

Lors d’une table ronde organisée à la Maison des Écrivains le 23 avril dernier à l’occasion du 20e anniversaire de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, plusieurs représentants du milieu du livre du Québec ont exprimé leurs inquiétudes quant à la direction adoptée par la Commission européenne en 2014, lorsque cette dernière s’est livrée à un processus de modernisation en matière de droit d’auteur (1). Le choix européen d’étendre les exceptions et les limites du copyright face aux avancées technologiques de la publication numérique constitue un modèle qui pourrait bien influencer l’évolution du statut du droit d’auteur au Québec dans une direction qui n’avantage certes guère les auteurs québécois, mais qui n’est pas forcément non plus dans l’intérêt du public.

Il s’agit d’une voie sur laquelle la législation québécoise semble déjà s’être lancée depuis que la nouvelle Loi sur le droit d’auteur a été adoptée en 2012. Cette loi visait à équilibrer les droits des créateurs et des utilisateurs des œuvres protégées par un copyright en prévoyant davantage d’exceptions à des situations qui constituaient précédemment des violations au droit d’auteur. Le rapport annuel de Copibec pour 2013-2014 démontre que cette nouvelle loi a fait perdre environ 4 M$ en redevances aux titulaires de droits représentés par cet organisme, qui a pour mission de défendre les intérêts des auteurs et des éditeurs en ce qui a trait à la reproduction de leurs œuvres.(2)

Lors de la table ronde du 23 avril, intitulée « Entre culture libre et droit d’auteur », quatre invités ont présenté leur point de vue sur la situation actuelle et l’évolution du droit d’auteur au Québec. Il s’agit d’Olivier Charbonneau, bibliothécaire titulaire et chercheur à l’Université Concordia;d’Antoine Del Busso, directeur général des Presses de l’Université de Montréal;d’Hélène Messier, directrice générale de Copibec, et de Danièle Simpson, écrivaine, présidente de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois et vice-présidente de Copibec. Cet article, inspiré de mes recherches ainsi que des discussions entre les quatre invités de cette table ronde, constitue une réflexion sur le statut du droit d’auteur au Québec.

 Le droit d’auteur et la diffusion du savoir

Pour comprendre quels sont les enjeux des débats actuels autour du droit d’auteur, il faudrait sans doute commencer par rappeler ce qu’une expression telle que « propriété intellectuelle » peut avoir de paradoxal. Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’expression « propriété intellectuelle » désigne « les œuvres de l’esprit », soit les « inventions, œuvres littéraires et artistiques, dessins et modèles, et emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce (3) ». Or, si le droit de posséder un objet matériel n’a jamais véritablement posé problème – du moins dans des sociétés organisées autour du commerce –, il n’en est pas de même pour tout ce qui relève du domaine de la créativité, que celle-ci s’exerce dans un secteur artistique ou industriel. Il est d’autant plus difficile de limiter les emprunts « illicites » d’une œuvre originale que cette dernière n’aboutit pas forcément à la production d’un objet matériel, même si une œuvre ne peut évidemment pas être diffusée autrement sans qu’elle ne repose sur un support quelconque. Le moyen le plus efficace de limiter cette diffusion consiste donc à proscrire les supports qui facilitent la reproduction illégale d’une œuvre, comme par exemple la distribution dans une salle de classe d’un extrait qui contient plus de 10% d’une œuvre pour lequel aucun droit n’aurait été payé, ou encore la mise en place d’un site internet qui diffuserait gratuitement plus de 10% d’une œuvre sous copyright. Cette façon de procéder a cependant ses limites, comme en témoigne la difficulté qu’éprouvent les autorités internationales à poursuivre les responsables d’un site tel que thepiratebay.se, dont le nouveau logo – un phénix –  exprime fièrement leur capacité à ressusciter quotidiennement des cendres de leur propre bûcher (4). Certaines de ces limites s’expriment également par l’adoption de mesures qui peuvent paraître paradoxales ou excessives, comme en témoigne la notion selon laquelle certains nombres premiers seraient devenus « illégaux » (dans le sens où il serait illégal de les diffuser sur internet, par exemple), parce qu’ils permettent de transmettre des informations sous copyright, tels que des codes permettant d’installer des jeux vidéo, ou de détourner l’encodage de DVD (5). En ce qui concerne plus directement les droits d’auteur, le problème se pose de plus en plus de déterminer si les restrictions reliées à la notion de propriété intellectuelle ne constitue pas un frein à la diffusion du savoir. D’une part, il est vrai que le droit d’auteur vise à encourager la production culturelle en accordant au titulaire d’une œuvre le droit exclusif de la reproduire et de la communiquer à un public donné. Il s’agit donc en quelque sorte de l’équivalent d’un brevet scientifique, comme le souligne l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui précise que « les droits de propriété intellectuelle sont des droits de propriété comme les autres : ils permettent au créateur ou au propriétaire d’un brevet, d’une marque ou d’une œuvre protégée par le droit d’auteur de tirer profit de son travail ou de son investissement (6) ». D’autre part, ce droit se heurte à la notion de patrimoine culturel, dans la mesure où la publication d’une œuvre intègre automatiquement celle-ci dans la production artistique contemporaine d’une société donnée. Or, pour continuer à exister en tant que société, un groupe culturel doit constamment se redéfinir en intégrant la production artistique contemporaine dans son héritage culturel, ce qui implique que le-a créateur-trice d’une œuvre ne détient plus les droits exclusifs de cette œuvre dès lors que celle-ci est reconnue comme appartenant au patrimoine culturel de son pays. C’est bien pour cette raison que la loi canadienne, entre autres, reconnaît des exceptions au droit d’auteur, c’est-à-dire des « situations précises dans lesquelles l'exercice d'un des droits exclusifs attribués au ou à la titulaire du droit d'auteur sans son autorisation ne constitue pas une violation du droit d'auteur (7) ». Ces exceptions s’insèrent alors dans un autre régime que celui du droit d’auteur, puisqu’elles constituent ce que la loi regroupe sous l’expression « utilisation équitable » : Article 29 de la Loi sur le droit d’auteur : « L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur. » (8) De telles situations incluent bien entendu les établissements d’enseignement. Cependant, une réglementation assez stricte limite les cas où les enseignants peuvent distribuer gratuitement des extraits des œuvres qu’ils souhaitent intégrer à leur programme sans avoir à payer des droits à l’auteur-e et à son éditeur-trice;ce qui implique, par exemple, que des considérations financières peuvent pousser certaines écoles moins bien nanties à limiter la place que la littérature contemporaine occupera au sein de leur programme dans une tentative de diminuer les coûts des manuels scolaires. Ce processus pose particulièrement problème lorsqu’un délai important sépare le moment de publication d’une œuvre de son intégration au patrimoine culturel. Au Canada, la Loi sur le droit d’auteur stipule que ce dernier demeure valide pour une période de cinquante ans suivant la fin de l’année civile du décès de l’auteur-e (9), ce qui constitue peut-être la raison pour laquelle le répertoire d’œuvres du patrimoine littéraire québécois constitué par l’Union des écrivaines et des écrivains du Québec (UNEQ) n’inclut aucune œuvre publiée après 1950 (10). Or, comme en témoigne la constitution d’un tel répertoire précisément dans le cas d’une littérature aussi « jeune » que ne l’est la littérature québécoise, la production littéraire des soixante-dix dernières années constitue une part importante de cet héritage culturel, et il est bon de rappeler que cette dernière comprend non seulement des noms contemporains tels que Wajdi Mouawad et Dany Laferrière, mais également des romanciers « classiques » comme Michel Tremblay. Que faut-il faire dans ce cas pour promouvoir un accès libre à la culture, tout en promettant aux créateurs des œuvres une juste rémunération?

 Le problème du libre accès à la culture

La table ronde du 23 avril visait à aborder les problèmes soulevés par ce qu’on appelle parfois la « démocratisation de la culture », soit la tendance qui, à l’âge du numérique, consiste à faciliter l’accès libre et gratuit à de larges pans de la production artistique contemporaine sur des plates-formes virtuelles. Or, l’accès « libre » à la culture n’implique pas forcément que celui-ci soit gratuit, comme l’a souligné adroitement Olivier Charbonneau, bibliothécaire titulaire et chercheur sur le droit d’auteur à l’Université Concordia, lors de la table ronde, en commentant les dangers qu’il pouvait y avoir à entretenir cette confusion entre l’accès libre et l’accès gratuit au savoir. À vrai dire, un accès qualifié de « libre » peut être rémunéré, comme c’est le cas en Europe, ou non-rémunéré, comme c’est le cas au Canada. L’accès libre rémunéré suppose que l’auteur-e n’a pas la possibilité de restreindre l’accès à son œuvre (autrement dit, de donner le droit à certaines instances de le reproduire ou non), mais qu’il-elle est rémunéré-e pour cette reproduction. L’accès libre non-rémunéré suppose pour sa part une reproduction sans droits, mais comme nous l’avons vu, cette dernière n’est pas nécessairement illégale, puisqu’elle peut être considérée comme faisant partie des « exceptions » prévues, par exemple pour la reproduction à but pédagogique. Or, la directrice générale de Copibec, Hélène Messier, n’avait pas tort de souligner, lors de la table ronde, que les promoteurs de l’accès « libre » défendent leurs propres intérêts en entretenant cette confusion entre accès libre et accès gratuit. En effet, il arrive souvent que les organismes qui se présentent comme des promoteurs de l’accès libre à la culture touchent de l’argent sur des œuvres qui sont reproduites et distribuées sans que les auteurs ne reçoivent une rémunération – comme c’est le cas de Google, pour ne citer qu’un exemple parmi les plus connus. Or, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’utilisation d’une plate-forme électronique comme Google n’est pas gratuite, puisqu’elle est financée par la vente de certaines données personnelles des usagers-ères de Google à des fins de marketing. Les compagnies qui achètent le droit de consulter des données telles que les mots-clés employés dans un moteur de recherche utilisent par la suite ces informations afin de mieux cibler les publicités auxquels les usager-ères en question sont exposés, ce qui implique que l’usage « libre et gratuit » de la culture que favorise une telle plate-forme électronique s’accompagne en réalité d’une transaction, dont les profits ne permettent aucunement de soutenir les multiples maillons de la chaîne du livre.

 Le cas des revues scientifiques

Le cas des revues scientifiques, pour sa part, constitue sans doute l’un des exemples les plus scandaleux d’une telle répartition des profits. En effet, tandis que les auteurs des articles touchent rarement des droits – et il arrive même qu’ils doivent payer pour être publiés –, le coût des abonnements numériques constitue pourtant une grande part du budget des bibliothèques universitaires, ce qui n’est guère surprenant puisque l’accès annuel à une seule revue peut coûter jusqu’à 50 000$ (11). Le paradoxe devient encore plus flagrant lorsque l’on garde à l’esprit que les « payeurs d’impôts », qui n’ont guère accès à ces revues scientifiques en raison du coût exorbitant de leur abonnement, ne participent pas moins doublement au financement de ces publications scientifiques : d’une part, parce que l’État investit directement dans la recherche scientifique en accordant des bourses de recherche aux auteurs de ces articles et en contribuant à payer leur salaire d’enseignant-e-chercheur-se à l’université; d’autre part, parce que le budget des bibliothèques universitaires provient également des poches des contribuables. La licence Creative Commons a été créée précisément pour pallier les incohérences qui résultent d’un système dans lequel les payeurs d’impôts financent la production d’écrits scientifiques auxquels ils n’ont pas librement accès. Elle vise à assurer la diffusion d’une œuvre culturelle à des fins non-commerciales tout en garantissant au créateur-trice la paternité ou la maternité de cette œuvre. La licence « C.C. » permet ainsi d’assurer un accès libre et gratuit à plus de 882 millions d’œuvres culturelles (12), qui comprennent aussi bien des documents (disponibles à travers diverses plates-formes, telles que Scribd, Wikipédia et Plos) que des photos (Flickr, 500), des chansons (Jamendo) et des vidéos (YouTube). Néanmoins, il va de soi qu’une solution semblable ne convient pas à tous-tes les créateurs-trices d’une œuvre culturelle. À cet égard, le cas des enseignant-e-s-chercheur-se-s se distingue de celui des écrivains-es dans la mesure où les seconds-es ne disposent guère d’un salaire fixe lié à leur activité créatrice, telle qu’une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec. Or, en plus de bénéficier le plus souvent du financement d’organismes gouvernementaux tels que le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) et le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), les enseignant-e-s-chercheur-se-s ont l’avantage d’exercer une charge d’enseignement à l’université qui leur permet de payer leurs factures; ce qui implique que leur subsistance ne dépend pas directement de la rémunération qu’ils peuvent espérer recevoir en contrepartie de leurs articles scientifiques, à la différence des écrivains-es. Toujours dans le premier cas, une telle rémunération finit d’ailleurs par subvenir de manière indirecte, dans la mesure où le salaire d’un-e enseignant-e-chercheur-se dépend du rayonnement de ses travaux. C’est bien pour cela que, dans le domaine de la recherche académique, du moins, il est généralement préférable de se faire pirater que de se faire ignorer. Toujours est-il que ce problème n’est pas non plus facile à régler dans le cas des publications scientifiques, dans la mesure où la diffusion d’un texte ainsi que la publicité qui lui est assurée dépendent directement de l’éditeur-trice de ce texte. Il est évident qu’un article scientifique publié sur un site tel qu’academia.edu ne disposera pas de la même visibilité que s’il avait été publié sur une plate-forme éditoriale reconnue telle que Jstor et Cairn, tout comme un document inséré dans une page de discussion sur Facebook n’aurait vraisemblablement pas la même visibilité qu’une œuvre parue chez Gallimard. C’est sans doute la raison pour laquelle la publication à compte d’auteur n’a remporté jusqu’à date qu’une poignée de succès en comparaison au nombre d’auteurs qui ont tenté de rejoindre leur lectorat sans passer par tous les intermédiaires qui font inévitablement hausser le prix du livre. Pour assurer une production scientifique de qualité, il faut également des éditeurs et un comité de lecture, lesquels constituent autant d’intermédiaires entre le-a producteur-trice d’un texte et son public, qu’il faut parvenir à financer par des ventes; une situation qui, en fin de compte, résume assez bien les problèmes auxquels est confrontée toute la chaîne du livre de manière plus générale.

 Une solution : la notion de « culture équitable »?

Lors de la table ronde du 23 avril, plusieurs solutions parallèles à celles de la licence Creative Commons ont été proposées pour répondre aux difficultés que soulève la modernisation du régime actuel du droit d’auteur. Hélène Messier, par exemple, a comparé le concept de « culture équitable » à celui de l’agriculture équitable en soulignant qu’il faut être prêt à dépenser un peu plus d’argent pour la culture pour s’assurer que les producteurs des œuvres qu’on consomme soient rémunérés de manière décente. Cependant, il serait irréaliste d’exiger du public l’abandon de certaines de ses pratiques actuelles, comme les téléchargements illégaux sur internet, sans faire évoluer le cadre qui a favorisé l’émergence de telles pratiques, c’est-à-dire un cadre qui rend le téléchargement illégal facile, rapide et surtout gratuit, tandis que l’acquisition légale de cette même œuvre est souvent plus compliquée et, surtout, qu’il n’y a presque plus de différence qualitative entre les œuvres piratées et les œuvres à reproduction légale. L’évolution d’un tel cadre pourrait éventuellement passer par l’imposition d’une « taxe culturelle » sur internet. De cette façon, un pourcentage de ce que nous payons pour nos services d’accès au web aiderait à financer des sites qui donneraient librement l’accès à une base de données culturelles « équitables », dont les revenus auraient pour avantage d’encourager directement la création culturelle contemporaine. Néanmoins, face à l’impossibilité de limiter l’accès à ces sites aux utilisateurs-trices qui accepteraient de payer cette « taxe culturelle », la notion de culture équitable ne bénéficierait sans doute pas d’une grande popularité, surtout face au concept beaucoup plus séduisant de culture libre. Le débat reste donc ouvert, et les solutions, surtout, entièrement à trouver.      

 


(1) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/140623-limita...(17-05-2015). (2) Rapport annuel de Copibec 2013-2014 : « Le droit d'auteur, source de vitalité culturelle et économique”, p. 4 http://www.copibec.qc.ca/Portals/0/Fichiers_PDF/rapp_annuel_copibec_2013...(web).pdf (consulté le 18-05-2015)
 (3) http://www.wipo.int/about-ip/fr/ (consulté le 18-05-2015). (4) Voir à ce sujet l’article de Nicole Arce, qui date du 1er février 2015 : http://www.techtimes.com/articles/30119/20150201/the-pirate-bay-returns-...(consulté le 17-05-2015). (5) L’émission Numberphile sur youtube explique bien les problèmes reliés à ce concept : https://www.youtube.com/watch?v=wo19Y4tw0l8 (consulté le 17-05-2015).
(6) http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf (consulté le 17-05-2015).
(7) http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/droit-dauteur/la-loi-sur-le-...(17-05-2015).
(8) http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/textecomplet.html (18-05-2015).
(9) office de la propriété intellectuelle du Canada, http://tinyurl.com/klb6mty (17-05-2015).
(10)  http://www.uneq.qc.ca/documents/file/repertoire-%C5%92uvres-du-patrimoin...(17-05-2015).
(11) Voir par exemple le mémorandum publié par le conseil consultatif de la bibliothèque d’Harvard en 2012 au sujet de l’augmentation constante du prix des revues scientifiques : http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgr...(17-05-2015).
(12)  http://creativecommons.org (17-05-2015).
 

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